Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 15 avril 2008
Environnement

La Cour de cassation précise les conditions de la liberté d'expression des associations de défense de l'environnement

Par un arrêt du 8 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la liberté d'expression des associations de défense de l'environnement. En l'espèce, commente le Jurisclasseur, les associations Greenpeace France et Greenpeace Nouvelle Zélande avaient, lors de campagnes de défense de l'environnement, reproduit sur leurs sites Internet la lettre A stylisée de la marque de la SPCEA Areva (la société) et la dénomination A Areva, en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan «Stop plutonium - l'arrêt va de soi», et placées sur le corps d'un poisson mort. La société avait assigné Greenpeace en référé pour faire supprimer toute reproduction, imitation et usage de ces marques, et toute référence illicite à celles-ci. Au fond, elle a intenté une action en contrefaçon pour reproduction et imitation des deux marques, ainsi qu'une action en responsabilité du fait que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques. La cour d'appel a condamné les deux associations Greenpeace au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et prononcé l'interdiction de la poursuite de leurs agissements sous astreinte. Elle a également autorisé la SPCEA à faire publier le dispositif de l'arrêt. La première chambre civile distingue les deux branches du moyen unique. Elle rejette d'abord l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et plus précisément l'article 29 concernant la diffamation, en considérant que «la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale». En revanche, la Cour de cassation prononce la cassation sur le moyen pris en sa seconde branche, et censure l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné Greenpeace sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les juges du fond ayant, à tort, retenu que la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson mort, symboles que les associations avaient choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du nucléaire, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel. De ce fait, ils en avaient déduit qu'en raison de la généralisation qu'elles introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, Greenpeace avait abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et avait ainsi commis des actes fautifs dont elle devait réparation. Or, la haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, estime que «ces associations, agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression». (1) Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 07-11.251, P+B+R+I, Assoc. Greenpeace France e. a. c/ SA SPCEA Areva, cassation partielle.c=http://www.upgradea

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